Charte de l’écrivain public biographe

En tant qu’écrivain public professionnel, spécialisé dans les biographies, je m’engage à répondre aux besoins de tous publics : particuliers, collectivités, entreprises… en apportant une aide à l’écriture et en favorisant une écoute attentive, dans la bienveillance, sans aucun jugement. Je suis à même de conseiller les personnes dans leur choix d’écriture, de les guider tout en ayant à cœur de rester intègre, avec une conscience professionnelle rigoureuse.

La présente charte servira de cadre de référence dans mes relations de travail. Je garantis un travail sérieux qui contribue à la crédibilité de mon métier dans le respect des lois en vigueur.

Article I – Du respect de la personne

Le respect de la personne est inhérent à l’activité professionnelle de l’écrivain public biographe. Ce dernier met l’ensemble de ses compétences et notamment ses qualités d’écoute, d’analyse et de discernement au service des personnes qui le sollicitent, sans préjugé ni jugement.

II – De l’indépendance de l’écrivain public dans l’intérêt du client

Les règles énoncées dans cette charte ont pour objet de garantir la qualité et l’indépendance du travail de l’écrivain biographe, dans l’intérêt exclusif et le respect de la volonté du client. C’est pourquoi l’existence d’un lien de subordination, tel que défini par le droit du travail, avec un intermédiaire (organisme privé ou public), ne saurait nuire à la relation privilégiée qui existe entre l’écrivain public et le bénéficiaire de l’écrit. Cette relation doit prévaloir sur toutes les autres.

Article III – De la confidentialité

L’écrivain public biographe est soumis à une obligation civile de discrétion à l’égard de la vie privée de ses interlocuteurs. Conscient de la nature particulière de son travail, qui consiste à écrire pour autrui, il s’engage à préserver, dans le cadre de l’exécution de ses prestations professionnelles et contractuelles, la plus stricte confidentialité des informations auxquelles il pourrait avoir accès ou qu’il serait amené à connaître. La confidentialité est définie par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), comme « le fait de s’assurer que l’information n’est seulement accessible qu’à ceux dont l’accès est autorisé. » L’écrivain public professionnel signataire de la présente considère que la nature particulière de son travail pourrait l’amener à devenir un « confident nécessaire » le soumettant de fait au secret professionnel, tel que défini à l’article 226-13 du Code pénal.

Article IV – Des moyens mis en œuvre

L’écrivain public biographe s’engage à tout mettre en œuvre pour servir au mieux l’intérêt de son client et à apporter tous les soins nécessaires à l’exécution de son travail. S’agissant d’un service d’écoute, d’assistance et d’écriture, l’obligation de l’écrivain public biographe à l’égard de son client ne peut être qu’une obligation de moyen et non une obligation de résultat.

Article V – De la limite des compétences

L’écrivain biographe est tenu d’exercer sa profession dans les limites de ses compétences et de son expérience. Lorsqu’il reçoit une demande d’intervention n’entrant pas dans sa sphère de compétences, notamment lorsqu’il s’agit de domaines protégés par la loi, tels que le conseil juridique, notarial ou comptable, il se doit d’orienter cette requête vers les représentants régionaux de ces professions.

Article VI – De la liberté de refuser une prestation non conforme à l’éthique

L’écrivain public biographe exerce dans le respect des principes. Il est en droit de refuser d’exécuter toute prestation qu’il considère en contradiction avec divers principes. Il refusera par exemple de rédiger des lettres d’insultes, de chantage, de menaces, tout document destiné à tromper ou à nuire à son destinataire – hors le cadre légal et l’exercice légitime des droits de l’usager/client.

Article VII – De la responsabilité de l’écrit

L’écrivain public biographe doit informer le client des conséquences possibles de sa démarche écrite, dans la mesure où elles sont prévisibles. De son côté, le client prend la responsabilité de l’écrit dont il est réputé être l’auteur et en assume les conséquences, après avoir donné son aval sur le fond et la forme du document. C’est lui qui juge in fine de l’opportunité de la démarche et de son contenu.

Article VIII – De la restitution des pièces et de la conservation des données

Sauf accord contraire entre les parties, l’écrivain public restitue toute pièce qui lui a été confiée pour ses travaux et détruit les enregistrements effectués au cours des entretiens. Les données informatiques recueillies sont soumises à la loi Informatique et Liberté 78-17 du 6 janvier 1978. Dans tous les cas, les pièces, enregistrements et données informatiques sont soumis à l’article III – De la confidentialité.

Article IX – De la confraternité

L’écrivain public biographe s’oblige à entretenir des relations confraterne et loyales, notamment en matière de concurrence, avec les autres écrivains publics.

Article X – Du respect des engagements de la charte

La présente charte oblige l’écrivain public au respect des engagements qu’elle contient.